L’interdiction d’accès à la formation et l’exclusion des stagiaires

Information réglementaire importante.  

 

Ø  Certains cas rares existent et vous empêchent d’obtenir le BAFA (Brevet d’Aptitudes aux Fonctions d’animateur) ou le BAFD(Brevet d’Aptitudes aux Fonctions de Directeur). 

Ø  Certains cas graves peuvent amener une équipe au renvoi immédiat et sans négociation d’un stagiaire.

Ø  Dans le cadre de notre mission éducative, les personnes frappées d’interdiction temporaire conservent la possibilité des’inscrire sur une session de formation BAFA ou BAFD, uniquement dans les stages théoriques. Ces sessions ne pourront pas être validées.
  

 Quels sont les cas légaux d’interdiction de participation aux stages pratiques ?
 
«Pour pouvoir effectuer l’étape stage pratique, les stagiaires ne doivent ni être frappés par une incapacité pénale consécutive à une condamnation définitive pour un crime ou pour un des délits inscrits à l’article L. 133-6 du code de l’action sociale et des familles, ni faire l’objet d’ une mesure administrative de suspension ou d’interdiction d’exercer auprès des mineurs en application de l’article L. 227-10 du même code. »
  
  
  

  

Dans quel cas peut-on être renvoyé d’un stage ?


Un stagiaire observé par ses formateurs qui ne satisferait pas aux exigences d’exercice de la fonction d’animateur ou de directeur d’accueils collectifs de mineurs peut être renvoyé du stage en cours de façon immédiate.

Les cas prévus d’exclusion immédiate sont les suivants : 


- Consommation de stupéfiants ou produits illicites. 


- Présence en formation sous l’emprise d’une consommation de produits contraires à l’évaluation et/ou à une réflexion claire et lucide d’une situation ou d’un temps de travail.(notamment alcool, drogue(s), médicaments dans un cadre non médical). 


- Propos répétés ou insistants, comportement déplacé ou actes : discriminatoires, sexistes, racistes, violents ou pouvant porter atteinte au bien fondé de l’éducation populaire,aux valeurs de la République et de la laïcité.  


Les renvois n’ouvrent droit à aucun remboursement .Les renvois font l’objet immédiat d’un rapport circonstancié signé par le directeur de stage,visé par le Président de l’association et à destination immédiate de Madame la Directrice Régionale et Départementale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale Grand Est. Le cas échéant, ils peuvent être suivis de poursuites ou signalés aux autorités compétentes.

 


EXTRAIT NON-EXHAUSTIF DES TEXTES DE LOIS


  

Source : https://www.legifrance.gouv.fr

 

 Article L133-6

  
-> Modifié par LOI  n°2016-457 du 14 avril 2016 - art. 3


Nul ne peut exploiter ni diriger l'un quelconque des établissements, services ou lieux de vie et d'accueil régis par le présent code, y exercer une fonction à quelque titre que ce soit, ou être agréé au titre des dispositions du présent code, s'il a été condamné définitivement pour crime ou à une peine d'au moins deux mois d'emprisonnement sans sursis pour les délits prévus : 

1- Au chapitre Ier, à l'exception du premier alinéa de l'article 221-6, du titre II du livre II du code pénal ; 

2- Au chapitre II, à l'exception du premier alinéa de l'article 222-19, du titre II du livre II du même code ;

3- Aux chapitres III, IV, V et VII du titre II du livre II du même code ; 


4- Au titre Ier du livre III du même code ;

5- Au chapitre Ier du titre  II du livre III du même code ;

6- Aux paragraphes 2 et 5 de la section 3 du chapitre II du titre III du livre IVdu même code ;

 ainsi que pour le délit prévu à l'article L. 3421-4 du code de la santé publique.
  
L'incapacité prévue au premier alinéa du présent article est applicable, quelle que soit la peine prononcée,aux personnes définitivement condamnées pour les délits prévus aux articles 222-29-1,222-30 et 227-22 à 227-27 du code pénal et pour le délit prévu à l'article 321-1 du même code lorsque le bien recelé provient des infractions mentionnées à l'article 227-23 dudit code.    

En cas de condamnation, prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée, pour une infraction constituant, selon la loi française, un crime ou l'un des délits mentionnés aux alinéas précédents,le tribunal de grande instance du domicile du condamné, statuant en matière correctionnelle,déclare,à la requête du ministère public, qu'il y a lieu à l'application de l'incapacité d'exercice prévue au présent article, après constatation de la régularité et de la légalité de la condamnation et l'intéressé dûment appelé en chambre du conseil.     

Les personnes frappées d'une incapacité d'exercice peuvent demander à en être relevées dans les conditions prévues aux articles 132-21 du code pénal, 702-1 et 703 du code de procédure pénale. Cette requête est portée devant la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le requérant réside lorsque la condamnation résulte d'une condamnation étrangère et qu'il a été fait application des dispositions de l'alinéa précédent.    
Ces dispositions s'appliquent également aux établissements, services et lieux de vie et d'accueil mentionnés à l'article L. 2324-1 du code de la santé publique.  
  

  


Article 221-6


->   Modifié par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 185


Le fait de causer, dans les conditions et selon les distinctions prévues   à l'article 121-3, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, la mort d'autrui constitue un homicide involontaire puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.

En cas de violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, les peines encourues sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75000 euros d'amende.  

  


  
  Article 222-19


-> Modifié par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 185

Le fait de causer à autrui, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l'article 121-3 par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.

En cas de violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, les peines encourues sont portées à trois ans d'emprisonnement et à 45000 euros d'amende.
  
  


Article L3421-4


-> Modifié par Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 - art. 48 JORF 7 mars 2007


La provocation au délit prévu par l'article L. 3421-1 ou à l'une des infractions prévues par les articles 222-34 à 222-39 du code pénal, alors même que cette provocation n'a pas été suivie d'effet, ou le fait de présenter ces infractions sous un jour favorable est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende.


Est punie des mêmes peines la provocation, même non suivie d'effet, à l'usage de substances présentées comme ayant les effets de substances ou plantes classées comme stupéfiants.


Lorsque le délit prévu par le présent article constitue une provocation directe et est commis dans des établissements d'enseignement ou d'éducation ou dans les locaux de l'administration, ainsi que, lors des entrées ou sorties des élèves ou du public ou dans un temps très voisin de celles-ci,aux abords de ces établissements ou locaux, les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 euros d'amende.


Lorsque le délit prévu par le présent article est commis par voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables.


Les personnes coupables des délits prévus par le présent article encourent également la peine complémentaire d'obligation d'accomplir, le cas échéant à leurs frais, un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants.

 


  
  Article L3421-1


-> Modifié par Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 - art. 48 JORF 7 mars 2007

L'usage illicite de l'une des substances ou plantes classées comme stupéfiants est puni d'un an d'emprisonnement et de 3750 euros d'amende.


Les personnes coupables de ce délit encourent également, à titre de peine complémentaire,l'obligation d'accomplir un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants,selon les modalités fixées à l'article 131-35-1 du code pénal. 

Si l'infraction est commise dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, ou par le personnel d'une entreprise de transport terrestre, maritime ou aérien, de marchandises ou de voyageurs exerçant des fonctions mettant en cause la sécurité du transport dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende. Pour l'application du présent alinéa, sont assimilés au personnel d'une entreprise de transport les travailleurs mis à la disposition de l'entreprise de transport par une entreprise extérieure.
 

  

Article 222-29-1·



 -> Créé par LOI n°2013-711 du 5 août 2013 - art. 5

Les agressions sexuelles autres que le viol sont punies de dix ans d'emprisonnement et de 150000€ d'amende lorsqu'elles sont imposées à un mineur de quinze ans.

 


 
Article 227-22

-> Modifié par LOI n°2013-711 du 5 août 2013 - art. 5


Le fait de favoriser ou de tenter de favoriser la corruption d'un mineur est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. Ces peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et 100000 euros d'amende lorsque le mineur a été mis en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de communications électroniques ou que les faits sont commis dans les établissements d'enseignement oud'éducation ou dans les locaux de l'administration, ainsi que, lors des entrées ou sorties des élèves ou du public ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces établissements ou locaux.


Les mêmes peines sont notamment applicables au fait, commis par un majeur, d'organiser des réunions comportant des exhibitions ou des relations sexuelles auxquelles un mineur assiste ou participe ou d'assister en connaissance de cause à de telles réunions. Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et 1 000 000 euros d'amende lorsque les faits ont été commis en bande organisée ou à l'encontre d'un mineur de quinze ans.

  

  


 Article 227-23

-> Modifié par LOI n°2013-711 du 5 août 2013 - art. 5 Article


Le fait, en vue de sa diffusion, de fixer, d'enregistrer ou de transmettre l'image ou la représentation d'un mineur lorsque cette image ou cette représentation présente un caractère pornographique est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. Lorsque l'image ou la représentation concerne un mineur de quinze ans, ces faits sont punis même s'ils n'ont pas été commis en vue de la diffusion de cette image ou représentation.


Le fait d'offrir, de rendre disponible ou de diffuser une telle image ou représentation, par quelque moyen que ce soit, de l'importer ou de l'exporter, de la faire importer ou de la faire exporter, est puni des mêmes peines.


Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 euros d'amende lorsqu'il a été utilisé,pour la diffusion de l'image ou de la représentation du mineur à destination d'un public non déterminé, un réseau de communications électroniques.



Le fait de consulter habituellement ou en contrepartie d'un paiement un service de communication au public en ligne mettant à disposition une telle image ou représentation, d'acquérir ou de détenir une telle image ou représentation par quelque moyen que ce soit est puni de deux ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende.


Les infractions prévues au présent article sont punies de dix ans d'emprisonnement et de 500 000 euros d'amende lorsqu'elles sont commises en bande organisée.